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L’état d'urgence économique et sociale : mesures annoncées par Emmanuel Macron

Parmi les mesures annoncées le lundi 10 décembre 2018 par le Président de la République figurent : 

1/ l’augmentation de 100€ du SMIC sans coût supplémentaire pour l’entreprise : c’est la prime d’activité nette qui devrait être augmentée à due proportion du temps de travail ;

2/ les heures supplémentaires seront à nouveau désocialisées et défiscalisées (sans limite), dès le 1er janvier 2019 ;

3/ les entreprises le souhaitant sont invitées à verser une prime de fin d’année désocialisée et défiscalisée ; il est probable que le texte interdira les effets d’aubaine (les sommes habituellement versées ne bénéficieront sans doute pas de ce dispositif).

Ces mesures feront l’objet de précisions dans les jours à venir.

 

LE NON-PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES NE JUSTIFIE PAS UNE PRISE D’ACTE DE LA RUPTURE LORSQUE LE GRIEF INVOQUE EST ANCIEN

 

Le non-paiement d’heures supplémentaires pendant 5 ans peut ne pas justifier une prise d’acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur, lorsque le salarié a tardé à demander la régularisation de sa situation (Cass. soc., 14 novembre 2018, n°17-18.890).

En l’espèce, un salarié reprochait à son employeur le non-paiement de toutes les heures supplémentaires effectuées entre juin 2008 et aout 2013.

Pour les Juges du fond, dont la solution est approuvée par la Chambre sociale de la Cour de cassation, cette situation présentait un caractère ancien, puisque le salarié a attendu le mois de juin 2013 pour solliciter de manière officielle une régularisation salariale. Ainsi, dans la mesure où l’intéressé ne s’était jamais plaint auparavant et que les heures avaient été depuis payées par l’employeur, le manquement de ce dernier n’a pas été jugé suffisamment grave pour justifier la prise d’acte aux torts de l’employeur.

 

ATTENTION : L’EMPLOYEUR, MÊME EN CAS D’OPPOSITION A LA REALISATION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES, EST TENU DE PAYER LES HEURES SUPPLEMENTAIRES RENDUES NECESSAIRES PAR LES TÂCHES CONFIEES AU SALARIE

 

Par deux arrêts rendus le 14 novembre 2018, la Chambre sociale de la Cour de cassation a dit et jugé que les heures supplémentaires qui ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié doivent être majorées (Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-16.959 et n° 17-20.659).

Dans les deux affaires, les salariés ont pris acte de la rupture de leurs contrats de travail en raison notamment du non-paiement de leurs heures supplémentaires.

Dans la première espèce, les Juges du fond avaient constaté que la charge de travail du salarié s’était maintenue puis accrue à la suite de la signature d’un avenant à son contrat de travail stipulant pourtant que le salarié devait solliciter l’autorisation préalable de l’employeur avant d’effectuer des heures supplémentaires…
La Chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé cette analyse, en retenant que « le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ».

Dans la seconde espèce, les Juges du fond avaient refusé d’ordonner le paiement des heures supplémentaires aux motifs notamment que « l’employeur a indiqué dans plusieurs lettres ou courriers électroniques adressés au salarié qu’il devait respecter la durée du travail de 35 heures par semaine et que les heures supplémentaires devaient faire l’objet d’un accord préalable avec le supérieur hiérarchique (…) ».
La Chambre sociale de la Cour de cassation censure les Juges du fond, et estime qu’ils auraient dû rechercher si les heures de travail accomplies avaient été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié.

 

Naturellement, le Cabinet LAFITTE se tient à votre disposition pour répondre à toute question que susciterait la lecture de ce flash.

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