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PETITS RAPPELS EN PRÉVISION DES PROCHAINS JOURS FÉRIÉS

Lundi 22 avril (lundi de Pâques), mercredi 1er mai (fête du Travail), mercredi 8 mai (Victoire 1945), jeudi 30 mai (Ascension), lundi 10 juin (lundi de Pentecôte), s'y ajoutant d’autres jours fériés en Alsace-Moselle, et dans certains DOM TOM.

 

Attention : La réglementation exposée ci-après ne s'applique que dans la mesure où il n'existe pas d'usage ou de stipulations contractuelles ou conventionnelles plus favorables dans l'entreprise.

 

1 – Sur le repos accordé aux salariés

  • Le mercredi 1er mai est un jour obligatoirement férié et chômé pour tous les travailleurs, sauf dans les établissements où le travail ne peut pas être interrompu (hôpitaux, hôtels, etc.).

 

  • En revanche, le lundi 22 avril (lundi de Pâques), le mercredi 8 mai (Victoire 1945), le jeudi 30 mai (Ascension), le lundi 10 juin (lundi de Pentecôte) sont des jours fériés légaux ordinaires : sauf dérogations (accords d'entreprise, d'établissement, convention ou accord de branche, décision de l’employeur etc.), le repos de ces jours fériés n'est légalement obligatoire que pour les moins de 18 ans (sauf pour ceux employés dans les usines à feu continu et/ou dérogation par voie d’accord ou convention collective dans certains secteurs spécifiques).

 

3 – Pas de « report » des jours fériés tombant un jour habituel de repos dans l'entreprise

 

4 - Pas de récupération des heures perdues par suite de chômage d'un jour férié

 

5 – Le maintien du salaire de base, des compléments de salaire, le cas échéant des heures supplémentaires mensualisées qui auraient dû être effectuées ce jour-là, mais exclusion des frais professionnels.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est calculée à partir de l'horaire qu'ils auraient dû normalement accomplir ce jour-là. En revanche, les jours fériés tombant un jour normalement travaillé dans l'entreprise, mais de repos pour le salarié à temps partiel, sont sans incidence sur sa rémunération.

 

  • Jours fériés chômés 

Le chômage du 1er mai ne doit entraîner aucune réduction de salaire, quelle que soit la périodicité de paiement de celui-ci.

Le chômage des autres jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, à l’exclusion des travailleurs à domicile, intermittents ou temporaires.

Les travailleurs temporaires ont toutefois droit, indépendamment de leur ancienneté, à la rémunération des jours fériés dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice en bénéficient.

Les salariés payés mensuellement ne remplissant pas la condition d'ancienneté fixée ci-dessus peuvent toutefois bénéficier du paiement des jours fériés chômés mais exclusion faite du paiement des heures supplémentaires. 

 

  • Les jours fériés travaillés

Pour le 1er mai : Versement en sus du salaire correspondant au travail effectué, d’une indemnité égale au montant de ce salaire.

Pour les autres jours fériés : Rémunération sur la base de leur salaire habituel, sauf stipulation plus favorable de la convention collective. 

 

6 - Distinguer jours fériés chômés et temps de travail effectif

 

Sauf usage ou stipulation conventionnelle contraire, les jours fériés chômés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. 

Les heures non travaillées en raison du jour férié ne sont donc pas prises en compte pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires pour les salariés à temps plein ou temps partiel ouvrant droit à majoration.

De même, elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et n'ouvrent pas droit à la contrepartie obligatoire en repos.

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