Ce 17 juillet 2019, la Cour de cassation, en sa formation plénière, a jugé compatible le barème d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les engagements internationaux de la France.
Ce barème a été instauré par l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 venant modifier l’article L. 1235-3 du Code du travail ; ce dernier prévoyant désormais les planchers et plafonds des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse variant, selon l’ancienneté du salarié et l’effectif de la société, entre un et vingt mois de salaire brut.
Il ne s’applique toutefois pas aux cas d’indemnisation des préjudices liés à l’atteinte à une liberté fondamentale, à un harcèlement, à un traitement discriminatoire, à la dénonciation de crimes ou délits ou à l’atteinte à l’exercice d’un mandat de représentation.
La conformité de ces nouvelles dispositions aux engagements internationaux de la France (notamment l'article 24 de la Charte Sociale Européenne, les articles 4 et 10 de la Convention 158 de l’OIT et le droit à un procès équitable protégé par la convention européenne des droits de l’homme) a été contestée devant plusieurs conseils de prud’hommes.
Dans son Avis rendu le 17 juillet dernier, la Cour de cassation décide que les dispositions relatives au barème sont compatibles avec le droit international et, en particulier avec :
- les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée qui ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ;
- les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail.
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