-
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, le Gouvernement a pris différentes mesures sociales afin de soutenir les entreprises.
Principales dispositions de l’Ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos :
Les mécanismes dérogatoires ci-après sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.
Congés payés
Mesures pouvant être prise par l’employeur :
- - Imposer la prise de congés payés acquis (2018/2019) ou en cours d’acquisition (2019/2020) ;
- Modifier les congés déjà fixés.
Conditions :
- - Conclusion d’un accord d’entreprise avec les représentants du personnel (C.S.E.) ou à défaut, accord approuvé par les salariés ;
- - Délai de prévenance d’au moins 1 jour franc ;
-
- Limite globale de 6 jours ouvrables par salarié.
Repos
Mesures pouvant être prise par l’employeur :
- Imposer la prise de jours de repos acquis par le salarié et modifier les dates déjà fixées de prise de ces jours de repos ;
- Imposer la prise de jours de repos prévus par une convention de forfait et modifier la date de prise de ces jours de repos ;
- Imposer la prise des jours inscrits au CET.
Conditions :
- Justifier la décision unilatérale pour la sauvegarde de l’intérêt de l’entreprise compte tenu de l’épidémie de COVID 19 ;
- Délai de prévenance d’1 jour franc ;
- Limite globale de 10 jours de repos par salarié.
Dérogations en matière de temps de travail dans les secteurs stratégiques
Les secteurs stratégiques sont les secteurs d’activités nécessaires à la continuité de la vie économique et à la sécurité de la nation : par exemple, secteurs alimentaires et agroalimentaire, les transports, l’énergie, les télécoms, la logistique, etc.
La liste détaillée des secteurs concernés sera prochainement fixée par décret.
Mesures pouvant être prise par l’employeur :
- appliquer une durée quotidienne maximale de travail de 12 heures ;
- appliquer une durée quotidienne maximale de travail pour un travailleur de nuit de 12 heures, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement par rapport à 8 heures ;
- limiter la durée du repos quotidien à 9 heures, sous réserve d’attribuer un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier (en principe 2 heures) ;
- appliquer une durée hebdomadaire maximale de travail à 60 heures ;
- appliquer une durée hebdomadaire calculée sur 12 semaines consécutives de 48 heures ;
- appliquer une durée hebdomadaire au travailleur de nuit sur 12 semaines consécutives de 44 heures ;
- déroger au repos dominical.
Condition :
- Simple information (pas de consultation) du C.S.E. et de la DIRECCTE.
- Limites de mise en œuvre à venir par décret.
Principales dispositions de l’Ordonnance adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire en cas d’arrêt de travail et modifiant les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation
-
Indemnité complémentaire en cas d’arrêt de travail
Jusqu’au 31 août 2020, tous les salariés en arrêt de travail (que l’arrêt de travail soit « classique » ou qu’il résulte des cas dérogatoires en lien avec le covid-19) bénéficient, au-delà des indemnités de la Sécurité Sociale, de l’indemnité complémentaire versée :
- - à compter du 1er jour d’arrêt par l’entreprise (donc sans délai de carence), conformément aux dispositions légales en vigueur (ou conventionnelles si ces dernières sont plus favorables) ;
- - sans conditions d’ancienneté.
Elle est due à tous les salariés y compris aux salariés à domicile, aux salariés saisonniers, aux intermittents et aux salariés temporaires.
L’indemnité complémentaire est à la charge de l’entreprise et, en principe, n’entre pas dans le champ du régime de prévoyance. L’indemnité est soumise aux cotisations et contributions sociales et entre dans l’assiette de l’impôt sur le revenu.
-
Intéressement et participation
La date limite de versement aux bénéficiaires ou d’affectation sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué des sommes attribuées en 2020 au titre d’un régime d’intéressement ou de participation est reportée au 31 décembre 2020.
Principales dispositions du décret relatif à l’activité partielle (= chômage partiel ou chômage technique) :
Etapes à suivre afin de mettre en place une procédure de chômage partiel dans le cadre du covid-19 :
1ère étape :
Rendez-vous sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts pour effectuer la création de votre compte en ligne.
2ème étape :
Vous recevrez sous 48 h votre identifiant et votre mot de passe.
Connectez-vous sur le sitehttps://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ pour créer votre dossier, puis l’envoyer à la DIRECCTE via emploi.gouv.fr (http://emploi.gouv.fr/).
- - Renseignez le nombre de salariés susceptibles d’être concernés par la procédure de chômage partiel ;
- Indiquez le nombre d’heures de chômage partiel pour chaque salarié (pour rappel un maximum de 1000 h/an et par salarié est fixé).
-
- Effet rétroactif possible : la demande d’activité partielle à la DIRECCTE peut être adressée dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle ;
- L’avis du C.S.E. peut être recueilli postérieurement à la présentation de la demande d’activité partielle à la DIRECCTE ;
- L’autorisation administrative d’activité partielle peut être accordée pour une durée de 12 mois.
3ème étape :
La validation du dossier se fait en ligne.
-
4ème étape :
Vous recevez la réponse de la DIRECCTE sous 48h.
En cas de silence de la DIRECCTE dans ce délai de 48 heures, le silence de l’administration vaut acceptation implicite de votre demande d’allocations.
5ème étape :
Après validation de la DIRECCTE, vous devrez renseigner mensuellement sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ les relevés de temps pour chacun des salariés concernés par le chômage partiel.
L’allocation est versée à l’entreprise par l’Agence de service et de paiement dans un délai moyen de 12 jours.
Quels impacts pour l’employeur ?
L’employeur maintient 70 % de la rémunération brute du salarié.
Les salariés au forfait jours et heures sur l’année peuvent désormais bénéficier de l’activité partielle, en cas de réduction de l’horaire de travail et en cas de fermeture totale de l’établissement.
Cette indemnité sera calculée sur la base des heures effectuées au cours du mois, dans la limite de 1000 heures/an et par salarié.
Elle est exonérée de toutes charges sociales salariales et patronales à l’exception de la CSG/CRDS à un taux de 6,70 %. Ce dernier peut être réduit à 0 pour les salaires autour du SMIC.
L’allocation d’activité partielle versée par l’État à l’entreprise est proportionnelle à la rémunération des salariés placés en activité partielle. Le reste à charge pour l’employeur est égal à zéro pour tous les salariés dont la rémunération est inférieure à 4,5 SMIC brut.
EFFET RETROACTIF EN CAS DE DEMANDE D’ACTIVITE PARTIELLE ANTERIEURE :
Les nouvelles dispositions de l’activité partielle s’appliquent également pour toutes les demandes d’activité partielle déjà effectuée à partir du 1er mars dernier.
Pour plus d’informations, vous trouverez ci-joint un Document du Ministère du travail intitulé « Dispositif exceptionnel d’activité partielle – CORONAVIRUS – COVID 19, Mis à jour le 25 mai 2020 »
************************
Le Cabinet LAFITTE se tient à votre disposition pour répondre à toutes les questions que susciterait la lecture de ce flash.
************************
MERCI DE NOUS CONTACTER UNIQUEMENT PAR MAIL SUR LES DEUX ADRESSES SUIVANTES POUR TOUTES QUESTIONS :
- Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ;
- Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..
LE CABINET EST FERME ET NE POURRA PAS REPONDRE AUX APPELS (SEULEMENT AUX MAILS PENDANT TOUTE LA PERIODE DE CONFINEMENT)