À la question posée dans notre précédent article, « Le barème dit « Macron » d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse est-il conforme aux conventions internationales et au droit européen ? », la Cour de cassation a répondu, de façon ferme, par l’affirmative.
En effet, dans deux arrêts rendus le 11 mai dernier, la Cour de cassation a validé le barème Macron, en indiquant que :
- Le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), qui prévoit le versement d’une indemnité « adéquate » au salarié victime de licenciement injustifié.
En effet, la Cour de cassation estime que « le droit français permet une indemnisation raisonnable du licenciement injustifié », car le barème d’indemnisation prend en compte l’ancienneté et le niveau de rémunération du salarié, mais aussi la gravité de la faute commise par l’employeur.
- Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale.
Dans le cas contraire, la Cour de cassation estime que cela « porterait atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi » et « créerait pour les justiciables une incertitude sur la règle de droit applicable, qui serait susceptible de changer en fonction de circonstances individuelles et de leur appréciation par les juges ».
- La loi française ne peut pas faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.