Très récemment, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé illicite la clause d’exclusivité du contrat de travail d’un salarié à temps complet rédigée en termes généraux et imprécis.
Focus sur cette nouvelle jurisprudence, qui impose désormais une rédaction de la clause d’exclusivité suffisamment précise pour permettre de connaître les limites de la restriction à la liberté du travail et vérifier si elle est justifiée et proportionnée.
En effet, le contrat de travail d’un salarié à temps complet occupant les fonctions de chef de marché marketing dans une société d’édition et effectuant ses tâches par télétravail, contenait une clause par laquelle il s’engageait expressément à demander l’autorisation de la société pour toute activité complémentaire qu’il souhaiterait exercer. Profitant de ses capacités de maniement de l’outil informatique, l’intéressé avait alors créé et exploité une société de vente en ligne de vêtements et avait été licencié pour avoir ainsi violé sa clause d’exclusivité, sans qu’il lui soit reproché une quelconque incidence de cette activité sur la qualité de son travail salarié.
Estimant la clause d’exclusivité illicite, la cour d’appel a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à payer à l’intéressé une somme au titre du licenciement abusif.
Le pourvoi formé par l’employeur est rejeté. Pour la Cour de cassation, les juges du fond avaient légalement justifié leur décision. En effet, la clause était rédigée en termes généraux et imprécis ne spécifiant pas les contours de l’activité complémentaire, activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs et ne permettant pas, dès lors, de limiter son champ d’application ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail était justifiée et proportionnée.
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